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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)

Le prix de revient prévisionnel bâtiment et honoraires défini à l'article 3.4. (2°) du présent arrêté doit être au plus égal au prix de référence bâtiment et honoraires.
Toutefois, un dépassement du prix de référence bâtiment et honoraires [*taux*] de 10 p. 100 maximum est autorisé lorsque le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.