Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Le prix de revient prévisionnel bâtiment et honoraires défini à l'article 3.4. (2°) du présent arrêté doit être au plus égal au prix de référence bâtiment et honoraires.
Toutefois, un dépassement du prix de référence bâtiment et honoraires de 10 p. 100 maximum est autorisé lorsque le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.