Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Les éléments constitutifs du prix de revient des logements à usage locatif sont :
- la charge foncière ;
- le prix de revient du bâtiment ;
- les honoraires.
3.1. La charge foncière.
Celle-ci comprend :
- le prix du terrain et les frais d'acquisition ;
- les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain :
démolitions, mouvement des terres, voirie et réseaux divers y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres, plantations, mobilier urbain, etc. ;
- les sondages éventuels ;
- toutes les taxes liées à la réalisation de la construction sur le terrain, et notamment la taxe locale d'équipement, la taxe correspondant au dépassement éventuel du plafond légal de densité, etc. ;
- le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté.
3.2. Le prix de revient du bâtiment.
Le prix de revient du bâtiment comprend les dépenses afférentes :
- à la construction, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation et de leurs annexes incorporées ou non ;
- à la réalisation de tous les équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation et annexes, et notamment à la fourniture et pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunications, des antennes de télévision, des surpresseurs éventuels, aux installations de chauffage central et éventuellement aux frais de raccordement à une chaufferie urbaine, etc. ;
- à la création des locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements.
3.3. Les honoraires.
Les honoraires comprennent :
- les dépenses afférentes à l'établissement du programme de l'opération dans le cas où l'établissement de ce programme a nécessité le concours de services déconcentrés à l'organisme constructeur et a fait l'objet d'un marché de définition ;
- les honoraires des géomètres ;
- la rémunération du conducteur d'opération ;
- les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus, dans les limites fixées par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 ;
- les frais éventuels afférents à l'utilisation de la méthode Qualitel pour l'appréciation de la qualité des logements ;
- le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L111-30 du code de la construction et de l'habitation ;
- les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation ;
- les frais éventuels afférents à la délivrance de l'attestation définie à l'article 2.3.1. du présent arrêté.
3.4. Le prix de revient prévisionnel.
Le prix de revient prévisionnel d'une opération comprend :
1° La charge foncière comprenant l'ensemble des dépenses définies à l'article 3.1 ci-dessus ainsi que la part d'honoraires afférente à ce poste, si celle-ci est individualisable.
2° Le prix de revient prévisionnel du bâtiment et des honoraires comprenant :
Le montant de l'ensemble des dépenses définies à l'article 3.2 ci-dessus, établi à la date de référence économique des marchés, c'est-à-dire hors révisions de prix ;
Le montant des honoraires définis à l'article 3.3 ci-dessus, déduction faite de ceux qui sont agrégés à la charge foncière comme prévu au 1°.