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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)


2.1. Les surfaces habitables minimales, au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation, des diverses catégories des logements et leur composition, sont fixées ainsi qu'il suit :

TYPE DE LOGEMENTS : I.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 1 pièce principale avec coin cuisine, cabinet de toilette, placards, W.C., douche, raccordement aux réseaux divers.
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 18.

TYPE DE LOGEMENTS : I bis.
COMPOSITION : 1 pièce principale ([*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 30.

TYPE DE LOGEMENTS : II.
COMPOSITION : 2 pièces principales (*]).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 46.

TYPE DE LOGEMENTS : III.
COMPOSITION : 3 pièces principales ([*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 60.

TYPE DE LOGEMENTS : IV.
COMPOSITION : 4 pièces principales (*]).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 73.
TYPE DE LOGEMENTS : V.
COMPOSITION : 5 pièces principales ([*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 88.

TYPE DE LOGEMENTS : VI.
COMPOSITION : 6 pièces principales (*]).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 99.

TYPE DE LOGEMENTS : VII.
COMPOSITION : 7 pièces principales ([*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 114. 114.
(*]) : cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volumes de rangement et point d'eau supplémentaire pour les types VI et VII. Pour les maisons individuelles bénéficiant d'annexes d'au moins 25 mètres carrés en sous-sol ou en comble, les surfaces habitables minimales susmentionnées sont, dans la limite de 4 mètres carrés maximum, diminuées de l'emprise de l'escalier conduisant aux combles ou de la surface de la trémie de l'escalier conduisant au sous-sol. Des dérogations aux dispositions relatives au nombre de pièces principales par type de logements peuvent être accordées par le préfet, notamment pour des opérations d'habitat adapté, sous réserve du respect des surfaces habitables minimales fixées pour chaque type de logement.
2.2. La réalisation de locaux collectifs résidentiels est obligatoire dans les groupes d'habitations devant comporter à leur achèvement complet au moins cinquante logements et quelle que soit l'importance du programme dans les zones d'aménagement concerté.
Une majoration du prix de référence est prévue à l'annexe VI du présent arrêté pour les opérations visées dans cet article.
2.3. Cotation de la qualité :

2.3.1. En ce qui concerne l'installation de plomberie et l'équipement sanitaire, l'installation électrique, la protection contre les bruits, le confort thermique d'été, l'enveloppe extérieure, la performance énergétique et l'accessibilité, l'appréciation de la qualité est faite selon la méthode Qualitel définie dans le guide Qualitel (édition du 1er janvier 1989). En ce qui concerne l'enveloppe extérieure, l'appréciation de la qualité est complétée à l'aide des tables d'investissements établies par le Centre scientifique et technique du bâtiment et publiées et mises à jour par l'association Qualitel applicables à la même date.

Ces prestations et celles relatives à la présence de conduits de fumée donnent lieu à une modulation du prix de référence par l'intermédiaire des coefficients de pondération d1 et d2 définis en annexe VII du présent arrêté.

Lorsqu'une majoration du prix de référence par le coefficient d 1 est demandée par le maître d'ouvrage, le dossier de financement doit comporter une fiche d'engagement type à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel. Dans la fiche d'engagement, le maître d'ouvrage s'engage :

- à respecter les niveaux de prestations correspondant à la valeur du coefficient d 1 qu'il a indiquée dans la fiche ;

- à transmettre à la direction départementale de l'équipement concernée, au plus tard un mois après le début du chantier, une attestation établie par l'association Qualitel, comportant le calcul du coefficient de majoration ;

Le prix de référence initial est établi selon la valeur du coefficient d1 portée dans l'engagement du maître d'ouvrage.

A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage déclare leur achèvement à la direction départementale de l'équipement. Il atteste en même temps la réalisation des engagements de qualité qu'il a pris ou, s'il y a lieu, fait état de tout changement survenu qui remet en cause tout ou partie des éléments de qualité qu'il avait initialement prévu.

Le prix de référence est recalculé à la date d'achèvement des travaux, en tenant compte de l'attestation du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du résultat des contrôles effectués conformément aux règles d'attribution de la marque de certification Qualitel et transmis par l'association Qualitel à la D.D.E. Le recalcul est conduit en application de l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif à la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés et à la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis, ou par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux conditions d'octroi des prêts locatifs aidés accordés par le Crédit foncier de France et aux caractéristiques financières de ces prêts.

2.3.2. Etablissement d'un tableau de cotation.

Pour les opérations de vingt-cinq logements et plus, l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire. Ce tableau, établi par l'association Qualitel, doit être transmis à la direction départementale de l'équipement concernée au plus tard un mois après le début du chantier.