Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
2.1. Les surfaces habitables minimales, au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation, des diverses catégories des logements et leur composition, sont fixées ainsi qu'il suit :
TYPE DE LOGEMENTS : I.
COMPOSITION DES LOGEMENTS : 1 pièce principale avec coin cuisine, cabinet de toilette, placards, W.C., douche, raccordement aux réseaux divers.
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 18.
TYPE DE LOGEMENTS : I bis.
COMPOSITION : 1 pièce principale (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 30.
TYPE DE LOGEMENTS : II.
COMPOSITION : 2 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 46.
TYPE DE LOGEMENTS : III.
COMPOSITION : 3 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 60.
TYPE DE LOGEMENTS : IV.
COMPOSITION : 4 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 73.
TYPE DE LOGEMENTS : V.
COMPOSITION : 5 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 88.
TYPE DE LOGEMENTS : VI.
COMPOSITION : 6 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 99.
TYPE DE LOGEMENTS : VII.
COMPOSITION : 7 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 114. 114.
(*) : cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volumes de rangement et point d'eau supplémentaire pour les types VI et VII.
Pour les maisons individuelles bénéficiant d'annexes d'au moins 25 mètres carrés en sous-sol ou en comble, les surfaces habitables minimales susmentionnées sont, dans la limite de 4 mètres carrés maximum, diminuées de l'emprise de l'escalier conduisant aux combles ou de la surface de la trémie de l'escalier conduisant au sous-sol. Des dérogations aux dispositions relatives au nombre de pièces principales par type de logements peuvent être accordées par le préfet, notamment pour des opérations d'habitat adapté, sous réserve du respect des surfaces habitables minimales fixées pour chaque type de logement.
2.2. La réalisation de locaux collectifs résidentiels est obligatoire dans les groupes d'habitations devant comporter à leur achèvement complet au moins cinquante logements et quelle que soit l'importance du programme dans les zones d'aménagement concerté.
Une majoration du prix de référence est prévue à l'annexe VI du présent arrêté pour les opérations visées dans cet article.
2.3. Cotation de la qualité :
" 2.3.1. En ce qui concerne l'installation de plomberie et l'équipement sanitaire, l'installation électrique, la protection contre les bruits, le confort thermique d'été, l'enveloppe extérieure, la performance énergétique et l'accessibilité, l'appréciation de la qualité est faite selon la méthode Qualitel définie dans le guide Qualitel applicable à la date de dépôt de la demande de décision favorable. En ce qui concerne l'enveloppe extérieure, l'appréciation de la qualité est complétée à l'aide des tables d'investissements établies par le Centre scientifique et technique du bâtiment et publiées par l'association Qualitel applicables à la même date.
" Ces prestations et celles relatives à la présence de conduits de fumée donnent lieu à une modulation du prix de référence par l'intermédiaire des coefficients de pondération d1 et d2 définis en annexe VII du présent arrêté.
" Lorsqu'une majoration du prix de référence par le coefficient d 1 est demandée par le maître d'ouvrage, le dossier de financement doit comporter une fiche d'engagement type à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel. Dans la fiche d'engagement, le maître d'ouvrage s'engage :
" - à respecter les niveaux de prestations correspondant à la valeur du coefficient d 1 qu'il a indiquée dans la fiche ;
" - à transmettre à la direction départementale de l'équipement concernée, au plus tard un mois après le début du chantier, une attestation établie par l'association Qualitel, comportant le calcul du coefficient de majoration ;
" - à demander soit à un contrôleur technique agréé par l'association Qualitel, soit au centre d'études techniques de l'équipement territorialement concerné, d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant la valeur des coefficients de pondération correspondants, cette vérification étant réalisée selon la méthodologie définie par l'association Qualitel et sous la responsabilité de celle-ci ; cette attestation est envoyée au moment de la déclaration d'achèvement des travaux à la direction départementale de l'équipement concernée. "
" Le prix de référence initial est établi avec la valeur du coefficient d 1 portée dans l'engagement du maître d'ouvrage. "
" Le prix de référence est recalculé à la date d'achèvement des travaux, en tenant compte de l'attestation ci-dessus, dans les conditions prévues, selon le cas, par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif à la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés et à la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis, ou par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux conditions d'octroi des prêts locatifs aidés accordés par le Crédit foncier de France et aux caractéristiques financières de ces prêts. "
" 2.3.2. Etablissement d'un tableau de cotation.
" Pour les opérations de vingt-cinq logements et plus, l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire. Ce tableau, établi par l'association Qualitel, doit être transmis à la direction départementale de l'équipement concernée au plus tard un mois après le début du chantier. "