Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
2.1. Les surfaces habitables minimales, au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation, des diverses catégories des logements et leur composition, sont fixées ainsi qu'il suit :
TYPE DE LOGEMENTS : I.
COMPOSITION DES LOGEMENTS : 1 pièce principale avec cabinet de toilette, placards, W.C., douche, raccordement aux réseaux divers.
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 18.
TYPE DE LOGEMENTS : I bis.
COMPOSITION : 1 pièce principale (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 30.
TYPE DE LOGEMENTS : II.
COMPOSITION : 2 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 46.
TYPE DE LOGEMENTS : III.
COMPOSITION : 3 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 60.
TYPE DE LOGEMENTS : IV.
COMPOSITION : 4 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 73.
TYPE DE LOGEMENTS : V.
COMPOSITION : 5 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 88.
TYPE DE LOGEMENTS : VI.
COMPOSITION : 6 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 99.
TYPE DE LOGEMENTS : VII.
COMPOSITION : 7 pièces principales (*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 114. 114.
(*) : cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volumes de rangement et point d'eau supplémentaire pour les types VI et VII.
Pour les maisons individuelles bénéficiant d'annexes d'au moins 25 mètres carrés en sous-sol ou en comble, les surfaces habitables minimales susmentionnées sont, dans la limite de 4 mètres carrés maximum, diminuées de l'emprise de l'escalier conduisant aux combles ou de la surface de la trémie de l'escalier conduisant au sous-sol.
2.2. La réalisation de locaux collectifs résidentiels est obligatoire dans les groupes d'habitations devant comporter à leur achèvement complet au moins cinquante logements et quelle que soit l'importance du programme dans les zones d'aménagement concerté.
Une majoration du prix de référence est prévue à l'annexe VI du présent arrêté pour les opérations visées dans cet article.
2.3. Cotation de la qualité :
2.3.1. Pour les prestations relatives à la plomberie-sanitaire, à l'électricité, à l'acoustique et à l'enveloppe extérieure, l'appréciation de la qualité est faite selon la méthode Qualitel définie dans l'édition du 1er mai 1984 du guide Qualitel et à l'aide des tables d'investissement publiées par l'association Qualitel.
Ces prestations et celles relatives à la présence de conduits de fumée et au traitement des accès donnent lieu à une modulation du prix de référence par l'intermédiaire des coefficients de pondération d1, d2 et d3 définis en annexe VII du présent arrêté.
Lorsqu'une majoration du prix de référence par au moins un de ces coefficients est demandée par le maître d'ouvrage, celui-ci s'engage, dans une fiche d'engagement type jointe au dossier de financement :
- à respecter les niveaux de prestations correspondant aux valeurs des coefficients d1, d2 et d3 qu'il a indiquées dans la fiche ;
- à prévoir, dans les marchés de conception et de travaux, et en cas de demande de majoration au titre de la qualité acoustique, les dispositions permettant d'atteindre la valeur du coefficient d2 figurant dans la fiche ;
- à demander soit au contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie à l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation soit au centre d'études techniques de l'équipement territorialement concerné d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant les coefficients de pondération correspondants.
Cette attestation est envoyée au moment de la déclaration d'achèvement des travaux à la D.D.E. concernée.
Le prix de référence initial est établi avec les valeurs des coefficients d1, d2, d3 portées dans l'engagement du maître d'ouvrage.
" Le prix de référence est recalculé à la date d'achèvement des travaux, en tenant compte de l'attestation ci-dessus, dans les conditions prévues, selon le cas, par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif à la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés et à la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis, ou par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux conditions d'octroi des prêts locatifs aidés accordés par le Crédit foncier de France et aux caractéristiques financières des ces prêts. "
2.3.2. Etablissement d'un tableau de cotation.
Pour les opérations de cinquante logements et plus l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire. Ce tableau doit être établi avant la déclaration d'achèvement des travaux.