Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.)
Le prix de vente prévisionnel d'une opération doit être au plus égal au prix de référence de l'opération.
Au cas où il est constaté que les niveaux de qualité définis dans la fiche d'engagement visée à l'article 2.2.1. ou que les éléments donnant lieu à majoration du prix de référence n'ont pas été observés, le prix de référence est minoré. Par application de l'alinéa ci-dessus, cette minoration peut entraîner une minoration du prix de vente prévisionnel de tous les logements.
Des dépassements du prix de référence peut faire l'objet d'une décision favorable du préfet, préfet du département pour les programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques.