Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.)
Pour obtenir le prix de référence, le prix Pv calculé à l'article 3 est affecté des majorations suivantes, fixées à l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins et aux prix de vente des logements en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.
Ventes par des organismes d'habitations à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, le prêt étant géré par l'organisme vendeur :
Prix révisables (p. 100) : 0.
Prix non révisables (p. 100) : 2.
Ventes par des organismes d'habitations à loyer modéré ou par des sociétés de construction sous leur égide sans gestion du prêt :
Prix révisables (p. 100) : 4.
Prix non révisables (p. 100) : 6.
Toutes formes de ventes ou cessions de part par d'autres organismes promoteurs :
Prix révisables (p. 100) : 5.
Prix non révisables (p. 100) : 7.