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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.)

Les caractéristiques techniques minimales des logements sont fixées ainsi qu'il suit :
2.1. - Surfaces minimales et composition des logements. Les surfaces habitables minimales au sens de l'article R111-2 du C.C.H. des diverses catégories de logements et leur composition sont fixées ainsi qu'il suit :
TYPE DE LOGEMENTS : I.
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
1 pièce principale avec cabinet de toilette, placards, W.C., douche, raccordement aux réseaux divers.
SURFACE habitable minimale (m2) : 18.

TYPE DE LOGEMENTS : I bis.
COMPOSITION DES LOGEMENTS : 1 pièce principale ([*).
SURFACE habitable minimale (m2) : 30.

TYPE DE LOGEMENT : II.
COMPOSITION DES LOGEMENTS : 2 pièces principales (*]).
SURFACE habitable minimale (m2) : 46.

TYPE DE LOGEMENTS : III.
COMPOSITION DES LOGEMENTS : 3 pièces principales ([*).
SURFACE habitable minimale (m2) : 60.

TYPE DE LOGEMENTS : IV.
COMPOSITION DES LOGEMENTS : 4 pièces principales (*]).
SURFACE habitable minimale (m2) : 73.

TYPE DE LOGEMENTS : V.
COMPOSITION DES LOGEMENTS : 5 pièces principales ([*).
SURFACE habitable minimale (m2) : 88.

TYPE DE LOGEMENTS : VI.
COMPOSITION DES LOGEMENTS : 6 pièces principales (*]).
SURFACE habitable minimale (m2) : 99.
TYPE DE LOGEMENTS : VII.
COMPOSITION DES LOGEMENTS : 7 pièces principales .
SURFACE habitable minimale (m2) : 114.

(*) : cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements et volumes de rangement et 1 point d'eau supplémentaire pour les types VI et VII.

TYPE DE LOGEMENTS :
Logements de plus de 7 pièces principales.
Par pièce supplémentaire :
SURFACE habitable minimale (m2) : + 14.

Pour les maisons individuelles, bénéficiant d'annexes d'au moins vingt-cinq mètres carrés en sous-sol ou en comble, les surfaces habitables minimales susmentionnées sont, dans la limite de 4 mètres carrés maximum, diminuées de l'emprise de l'escalier conduisant au comble ou de la surface de la trémie de l'escalier conduisant au sous-sol.

2.2. Cotation de la qualité.
2.2.1. Pour les prestations relatives à la plomberie-sanitaire, à l'électricité, à l'acoustique et à l'enveloppe extérieure, l'appréciation de la qualité est faite selon la méthode Qualitel définie dans l'édition du 1er mai 1984 du guide Qualitel et à l'aide des tables d'investissement publiées par l'association Qualitel.
Ces prestations et celles relatives à la présence de conduits de fumée et au traitement des accès donnant lieu à une modulation du prix de référence par l'intermédiaire des coefficients de pondération d1, d2 et d3 définis en annexe VII du présent arrêté.
Lorsqu'une majoration du prix de référence par au moins un de ces coefficients est demandée par le maître d'ouvrage, celui-ci s'engage, dans une fiche d'engagement type jointe au dossier de financement :
- à respecter les niveaux de prestation correspondant aux valeurs des coefficients d1, d2, d3 qu'il a indiquées dans la fiche ;
- à prévoir, dans les marchés de conception et de travaux, et en cas de demande de majoration au titre de la qualité acoustique, les dispositions permettant d'atteindre la valeur du coefficient d2 figurant dans la fiche ;
- à demander soit au contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie à l'article L111-23 du C.C.H., soit au centre d'études techniques de l'équipement territorialement concerné, d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant les coefficients de pondération correspondants.
Cette attestation est envoyée au moment de la déclaration d'achèvement des travaux à la D.D.E. concernée.
Le prix de références initial est établi avec les valeurs des coefficients d1, d2, d3 portées dans l'engagement du maître d'ouvrage.
2.2.2. Etablissement d'un tableau de cotation.
Pour les opérations de cinquante logements et plus, l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire. Ce tableau doit être établi dans un délai de six mois après la décision favorable. Pour les opérations de vingt-cinq à quarante-neuf logements, il en est de même quand le maître d'ouvrage demande une majoration du prix de référence pour un ou plusieurs des coefficients d1, d2, d3.