Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1985 relatif aux travaux visés à l'article R331-63 (4°) du code de la construction et de l'habitation et financés par prêts conventionnés.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1985 relatif aux travaux visés à l'article R331-63 (4°) du code de la construction et de l'habitation et financés par prêts conventionnés.)
Pour les opérations visées à l'article R331-63 (4°) du code de la construction et de l'habitation, le montant toutes taxes comprises des travaux doit être au minimum égal à 25000 F.