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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)


Pour les opérations visés à l'article R. 331-63 (2°) du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration pris en compte ne peut exèder 80 p. cent des prix maxima mentionnés à l'article 3 ci-dessus.