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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)


Pour les opérations visés à l'article R. 331-63 (3°) du code de la construction et de l'habitation , le coût des travaux d'amélioration ne peut être inférieur à 25 p. cent du prix total.