Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)
La quotité définie à l'article R. 331-71 du code de la construction et de l'habitation.
1° Au prix de vente tel que stipulé dans le contrat de vente dans le cas d'une opération d'accession groupée ou dans celui de la vente à une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location ;
2° Au prix final, lorsque l' opération est réalisée par une personne physique accèdant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage;
3° Au prix de revient final lorsque l'opération est réalisée par une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location.