Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)
Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté :
1° a) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (1° e 3°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code, majorée de la moitié des surfaces annexes, y compris celle des garages.
" Pour l'application de l'alinéa précédent, pour les logements bénéficiant de places de stationnement dans un garage collectif, la surface de garage à prendre en compte est celle de la moitié de sa surface, y compris les voies de circulation internes, plafonnée forfaitairement à dix mètres carrés par place de stationnement. "
b) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (2°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code.
2° Les zones géographiques sont celles définies à l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins et aux prix de vente des logements en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat.
3° Est assimilé à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires