Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)
" Le prix de vente ou le prix final d'un logement neuf destiné à
la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 2 ci-dessus.
" Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations destinées à la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation et financées dans les conditions prévues à l'article R. 331-63 (3°) du même code ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus. "