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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés)


Le prix de revient final d'un logement destiné à la location réalisé en application de l'article R. 331-67 du Code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus.

Toutefois, lorsque ce logement fait l'objet d'une vente à une personne physique ou morale qui le destine à la location, son prix de vente, à la date de conclusion de la vente, ne peut dépasser les prix maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus.