Articles

Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Les dispositions du titre VIII du présent arrêté sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire déposée après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.


Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire déposée un an après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.


Les constructions qui feront l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier postérieurement à la date du 1er octobre 1988 devront être conformes aux prescriptions du présent arrêté, et ce, quelle que soit la date du dépôt de la demande de permis de construire.