Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Les installations électriques doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par les normes NF. C 14-100 et NF. C 15-100, compte tenu notamment des règles propres à ce type de locaux.
Les équipements situés à moins d'un mètre cinquante du sol doivent être de degré 9 de résistance mécanique au sens de l'annexe I de la norme NF. C 20-010.