Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Les logements-foyers doivent comporter :
- un escalier au moins lorsqu'ils sont destinés à loger au plus 200 occupants ;
- deux escaliers lorsqu'ils sont destinés à loger de 201 à 400 occupants ;
- et un escalier supplémentaire par 200 occupants ou fraction de 200 occupants supplémentaires.
Ces escaliers correspondant entre eux à chaque étage doivent être judicieusement répartis pour faciliter l'évacuation des occupants et être conformes aux dispositions de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation.