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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)


Les installations de gaz destinées au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire contenues dans les alvéoles techniques gaz doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 août 1977 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles ou d'hydrocarbures liquéfiés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.