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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Les caractéristiques de résistance au feu des parois, des portes et trappes de visite de la gaine sont déterminées par le tableau ci-après :



FAMILLE
SITUATION DE LA GAINE
En cage d'escalier
En parties communes autres
Parois

Portes et trappes

et visite (**)

Parois
Portes et trappes et visite (**)
Troisième famille A......................
PF 1/4 h
PF 1/4 h PF 1/4 h PF 1/4 h
Troisième famille B...................... Solution interdite (*)
Solution interdite (*) CF 1/4 h
PF 1/4 h
Quatrième famille ...................... Solution interdite (*) Solution interdite (*)
CF 1/2 h
PF 1/2 h

(*) Cette solution est admise si l'escalier est "à l'air libre". Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles des gaines en parties communes autres.


(**) Si le bloc-porte de la gaine donne dans une circulation horizontale protégée, le bloc-porte comportera une feuillure munie d'un joint destiné à lui assurer une étanchéité renforcée.