Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Dans les habitations de la troisième famille B les dégagements protégés doivent comporter :
a) Un escalier conforme aux dispositions des articles 18 à 29 ci-dessus qui peut être soit " à l'air libre " soit " à l'abri des fumées ". S'il est réalisé plusieurs escaliers, ils doivent tous être protégés ;
b) Une circulation horizontale reliant directement chaque logement à un escalier protégé ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée, circulation qui peut être :
- soit désenfumée par deux ouvrants sur des façades opposées asservis à la détection des fumées et permettant un balayage efficace des fumées ; la section minimale de ces ouvrants est précisée en annexe I au présent arrêté ;
- soit " protégée " conformément aux dispositions des articles 30 à 38 ci-dessus.