Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Le désenfumage, c'est à dire l'évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, doit être réalisé dans les circulations horizontales à l'abri des fumées :
- soit par tirage naturel ;
- soit par extraction mécanique.
Ces deux systèmes comportent des dispositions communes prévues aux articles 34, 35 et 36 ci-après.