Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Les revêtements des parois de cette circulation doivent être classés en catégorie :
M 1 s'ils sont collés ou tendus en plafond,
M 2 s'ils sont collés ou tendus sur les parois verticales,
M 3 s'ils sont collés ou tendus sur le sol.
Toutefois, lorsque l'escalier protégé aboutit directement à l'extérieur, en dehors du hall d'entrée, l'emploi du bois est autorisé dans ce hall.