Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Les matériaux et produits d'isolation ne doivent pas constituer, compte tenu éventuellement des matériaux de protection dont ils sont revêtus, un risque inadmissible pour les occupants au regard des phénomènes suivants :
Diminution du délai d'embrasement généralisé du local ;
Emission de gaz toxiques pendant la période où les occupants sont encore présents dans le logement où le feu a pris naissance ;
Emission de gaz toxiques et fumées hors du logement dans lequel le feu a pris naissance, après l'évacuation du logement sinistré.
Les matériaux d'isolation et leur mise en oeuvre sont considérés comme répondant aux exigences ci-dessus s'ils sont conformes aux indications contenues dans le Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie ([*).
NOTA : (*]) Cahier du C.S.T.B., n° 206, janvier-février 1980.