Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
A. - Façades comportant des ouvertures
Règle dite du " C + D ".
Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-après en fonction de la masse combustible mobilisable :
Habitations de 3e famille A :
- C + D (1) 0,60 mètre si M (2) 25 M.J/m2 ;
- C + D (1) 0,80 mètre si 25 M.J/m2 (3) M (2) 80 M.J/m2 ;
- C + D (1) 1,10 mètre si M (4) 80 M.J/m2.
Habitations de 3e famille B et habitations de 4e famille :
- C + D (1) 0,80 mètre si M (2) 25 M.J/m2 ;
- C + D (1) 1,00 mètre si 25 M.J/m2 (3) M (2) 80 M.J/m2 ;
- C + D (1) 1,30 mètre si M (4) 80 M.J/m2,
C et D, exprimés en mètres, sont définis soit dans l'arrêté relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie ([*).
M, exprimé en M.J/m2, est la masse combustible mobilisable de la façade à l'exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée au mètre carré de façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée conformément aux règles de l'instruction technique susvisée. Dans le cas contraire elle est mesurée par l'essai conduit dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie.
Pour l'application de la règle du C + D, il n'est pas tenu compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm2.
NOTA : (*]) Arrêté du 10 septembre 1970.
() Instruction technique n° 249 du 21 juin 1982.
(1) supérieur ou égal.
(2) inférieur ou égal.
(3) inférieur.
(4) supérieur.
B. - Façades ne comportant pas d'ouvertures
Pour les façades ne comportant aucune ouverture, à l'exclusion des orifices de ventilation lorsque la section de chaque orifice ne dépasse pas 200 cm2, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables ; cependant, la somme de la durée coupe-feu du panneau exposé de l'intérieur et celle du panneau exposé de l'extérieur doit être au moins égale à soixante minutes.
Les durées coupe-feu à prendre en considération pour chacune des faces exposées sont les durées réelles constatées au cours des essais définis par l'arrêté relatif à la classification des matériaux et éléments de construction par catégories et fixant les critères permettant de déterminer le degré de résistance au feu des éléments de construction, les méthodes d'essais et le programme thermique matérialisant l'action des incendies et non les degrés coupe-feu normalisés en résultant.
Cependant, lorsqu'une façade comportant des ouvertures satisfait aux règles générales visées en A ci-dessus, la façade de constitution identique mais ne comportant pas d'ouverture n'est pas soumise à la règle ci-dessus.