Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Les parois séparatives des habitations individuelles des première et deuxième familles jumelées ou réunies en bande doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure.
A l'exclusion des façades, les parois verticales de l'enveloppe du logement doivent être :
Coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations collectives de la deuxième famille et pour les habitations de la troisième famille ;
Coupe-feu de degré une heure pour les habitations de la quatrième famille.
Les blocs-portes palières desservant les logements des habitations collectives de la deuxième famille et des habitations de la troisième famille doivent être pare-flammes de degré un quart d'heure, les blocs-portes palières desservant les logements des habitations de la quatrième famille doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.