Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Les planchers, à l'exclusion de ceux établis à l'intérieur d'un même logement doivent présenter les degrés coupe-feu ci-après :
Habitations de la première famille : un quart d'heure pour le plancher haut du sous-sol ;
Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;
Habitations de la troisième famille : une heure ;
Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.
Cette prescription ne s'applique pas :
Aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ;
Aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe des logements, visées à l'article 7 ci-après, sont prolongées jusqu'à la couverture du bâtiment.