Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu ci-après :
Habitations de la première famille : un quart d'heure ;
Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;
Habitations de la troisième famille : une heure ;
Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.
Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter ces degrés de stabilité uniquement vis-à-vis d'un feu se développant depuis l'intérieur du bâtiment dans les conditions d'un essai prévu par les arrêtés pris en application de l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.