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Article annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Article annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

A N N E X E I
Désenfumage des circulations horizontales
par deux ouvrants situés sur des façades opposées
(Art. 39)

L'exigence minimale de l'article 39 b est réputée satisfaite lorsque les ouvrants ouvrent à au moins 60° et libèrent pour l'évacuation des fumées une surface géométrique minimale de 2 mètres carrés située à plus de 2 mètres de hauteur et, pour l'amenée d'air, une surface géométrique minimale de 4 mètres carrés située en dessous de 2 mètres de hauteur.

S'il peut être fait état pour l'ouvrant d'une détermination expérimentale du coefficient aéraulique ou si la hauteur de la circulation sous-plafond excède 2,50 mètres, on peut utiliser les formules suivantes :

Symboles :
hm : hauteur moyenne de l'ouvrant (mètres) ;
Couv : coefficient aéraulique de l'ouvrant (sans unité) ;
Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées (mètres carrés) :
1/(hm - 2)1/2
Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées :
1/Couv
Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées (mètres carrés) :
1/2 x Couv x (hm - 2)1/2

La surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'amenée d'air est, dans le cas de l'utilisation des formules précédentes, prise égale au double de celle calculée pour l'évacuation des fumées ; elle doit être située en dessous de 2 mètres de hauteur.