Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 relatif au contrôle des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 relatif au contrôle des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction)
Le défaut de réponse peut constituer une défaillance grave susceptible d'entraîner l'application de mesures prévues à l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation.