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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes habilités à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-9 (2°, c) du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes habilités à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-9 (2°, c) du code de la construction et de l'habitation)


Les organismes habilités à recevoir les versements des employeurs assujettis à la participation obligatoire à l'effort de construction au titre de l'article *R. 313-9 (2°, c) du code de la construction et de l'habitation sont définis comme suit :

Les organismes d'habitation à loyer modéré ;

Les sociétés d'économie mixte de construction.