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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 fixant le montant annuel des sommes à collecter au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 fixant le montant annuel des sommes à collecter au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation)


Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu au second alinéa de l'article R. 313-28 du code susvisé, par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est fixé à 460 000 euros.

Ce montant est porté à 1 525 000 euros pour les associations dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France.