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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation dans les départements d'outre-mer)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation dans les départements d'outre-mer)


A titre provisoire et en tant qu'elles concernent les opérations antérieures au présent arrêté entreprises en application de la réglementation sur les habitations à loyer modéré ou sur les primes à la construction, les bonifications d'intérêt et les prêts à la construction, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1972 restent en vigueur.

Les dispositions de l'article 2 b de l'arrêté du 29 août 1972 restent en vigueur lorsqu'elles concernent les opérations financées à l'aide de primes et prêts prévus par l'article R. 311-52 et suivants du code de la construction et de l'habitation.