Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation dans les départements d'outre-mer)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation dans les départements d'outre-mer)
Des prêts peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d'extension de logements, par addition ou surélévation, ou la mise en état d'habitabilité de locaux qui n'étaient pas destinés à l'habitation sous les conditions suivantes :
Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins quatorze mètres carrés.
Après travaux, la superficie des logements doit être conforme aux minima et maxima fixés à l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat.
Seuls peuvent en bénéficier :
1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux : les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus, même lorsque ces travaux incluent des travaux d'amélioration ;
2° Les organismes à but désintéressé gestionnaires de logements foyers : les prêts sont pris en compte dans la limite de 20 000 F par pièce principale créée.