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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation dans les départements d'outre-mer)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation dans les départements d'outre-mer)


Les investissements réalisés directement par les employeurs dans les départements d'outre-mer sous forme de travaux de construction de logements en application de l'article R. 313-9 (3°) du code de la construction et de l'habitation sont pris en compte dans les limites suivantes : 10 p. 100 du coût de chaque logement, sans pouvoir excéder un montant de 60 000 F.