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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer)


a) La valeur maximale du loyer annuel de base au mètre carré de surface financée des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est déterminée pour chaque programme par la formule suivante :
0,05 ((Amax CM) - Sub.)/SF
dans laquelle :

Amax est l'assiette de subvention définie à la section III de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.

CM est un coefficient multiplicateur.

Sub. est le montant de la subvention complémentaire telle que calculée en application de l'article R. 372-11 du code de la construction et de l'habitation,

SF est la surface financée telle qu'elle est prise en compte au titre du calcul de l'assiette de subvention en application de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé.

Le coefficient multiplicateur précité est fixé à 1,21 en Guyane, et à 1,28 dans les autres départements d'outre-mer.

b) Le taux de 80 % prévu au dernier alinéa de l'article R. 372-7 du code précité pour déterminer les loyers des logements qui sont adaptés aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières est appliqué à la valeur maximale définie au a ci-dessus.

La valeur maximale définie au a est notifiée par l'organisme bailleur au représentant de l'Etat dans le département au plus tard à la date de déclaration d'achèvement des travaux.

Cette valeur ainsi notifiée est révisée le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE. Cette moyenne est celle de l'indice à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.