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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)


En cas d'acquisition de terrain au titre de l'article 1er (c) ci-dessus, les prêts aidés par l'Etat sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations aux conditions suivantes, sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues au 2° et au 3° de l'article 6 ci-dessus :

- le taux d'intérêt est de 3 p. 100 l'an ;

- les annuités progressent de 1,95 p. 100 à partir de la sixième annuité ;

- le prêt est versé en une fois ;

- durée du prêt : trente-quatre ans, dont une période de différé d'amortissement de quatre ans. Les annuités à la charge des emprunteurs sont payées annuellement à terme échu.

L'aide de l'Etat est versée à la Caisse des dépôts et consignations sous forme de subvention.

Le prêt est versé à l'organisme par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois à concurrence du montant figurant dans la décision favorable d'octroi du prêt.