Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Le montant maximum du prêt aidé par l'Etat destiné à l'acquisition de terrain en vue de la construction de logements locatifs sociaux ne peut excéder la charge foncière de référence, définie à l'article 11 du présent arrêté.
Le prêt est versé sur justification de l'acquisition du terrain et, éventuellement, en sus de ces dépenses :
- des frais d'acquisition ;
- des honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération ;
- des frais d'études préalables de sols et de sondages.
Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut être attribuée dans les conditions définies aux articles 11, 12 et 13 du présent arrêté.