Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Après la déclaration d'achèvement des travaux, le montant définitif de la subvention complémentaire est arrêté sur la base d'un taux calculé conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus en tenant compte du prix de revient final de l'opération, révisions de prix incluses, et du montant maximum de prêt (M max.) calculé selon l'article 3 par application de la formule en vigueur à la date de la déclaration d'achèvement des travaux, tout en conservant la valeur du coefficient d'ajustement J retenue lors de la décision favorable de financement initiale.
Si le montant définitif de la subvention complémentaire est inférieur au montant déjà versé, le maître d'ouvrage est tenu de procéder au remboursement de la somme trop perçue.
Si le montant définitif de la subvention complémentaire est supérieur au montant déjà versé, il est procédé au versement du solde de la subvention complémentaire. Toutefois, le montant définitif de la subvention complémentaire ne peut être supérieur à son montant prévisionnel calculé lors de la décision favorable de financement initiale.