Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Les organismes réalisant des opérations de logements locatifs sociaux dont le prix de revient est inférieur au montant maximum du prêt aidé défini à l'article 2 ci-dessus peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire de l'Etat.
Le montant prévisionnel de la subvention complémentaire est fixé à la date de la décision favorable de financement initiale en fonction du prix de revient prévisionnel de l'opération concernée. Le taux de la subvention complémentaire qui ne peut être supérieur à 25 p. 100 est arrêté par le commissaire de la République dans les conditions suivantes [*calcul*] :
Taux de la subvention = 1 PR/M max. J
Pr : prix de revient prévisionnel de l'opération ;
M max. : montant maximum du prêt tel qu'il est défini à l'article 2 ;
J : coefficient d'ajustement fixé annuellement par arrêté du commissaire de la République du département sans que la valeur de J soit supérieure à 1,5.