Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Les prêts aidés par l'Etat sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations aux conditions suivantes :
1° Le prêt est décomposé en une phase de préfinancement, pendant laquelle sont versés les fonds, et une phase d'amortissement d'une durée de trente-deux ans. La période de préfinancement a une durée de vingt-quatre mois, qui pourra être exceptionnellement portée à trente mois par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la C.D.C., pour tenir compte de retards exceptionnels d'avancement des chantiers. A l'issue de la période de préfinancement, les intérêts courus sont consolidés dans les conditions définies au 2° ci-après.
Les annuités à la charge de l'emprunteur sont payées annuellement à terme échu.
Sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues aux 2° et 3° ci-dessous :
- le taux d'intérêt (I) est de 3 p. 100 l'an ;
- les annuités progressent de 1,95 p. 100 ;
- consolidation du prêt : à l'expiration de la période de préfinancement, celui-ci est consolidé en un prêt à long terme dont le capital est constitué par la somme des versements effectués à l'emprunteur, dans la limite du montant maximum du prêt calculé en application de l'article 3 ci-dessus et des intérêts courus sur ces versements au cours de la période. Le montant des intérêts de la période de préfinancement est calculé en fonction, d'une part, des montants et des dates de versement et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période dans les conditions fixées au 2° ci-dessous.
2° Actualisation du taux d'intérêt à compter de la date d'établissement du contrat :
Le taux d'intérêt (I) visé au 1° du présent article est actualisé à chaque variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en fonction d'un coefficient (R) déterminé par la formule suivante :
" R = 1 + 1,058
DT
" R = 1 + 1,058
où DT désigne la variation positive ou négative du taux de rémunération précité. Le taux d'intérêt révisé I' = (1 + I) R - 1.
3° Révision des taux d'intérêt et de progressivité du prêt en période d'amortissement : à la date de consolidation du prêt et à chaque date anniversaire de celle-ci, le taux d'intérêt du prêt (I) et le taux de progressivité (P') visés au 1° ci-dessus sont révisés dans les conditions suivantes :
Le coefficient de révision (R) est déterminé par la formule suivante :
" R = 1 + 1,058
DT
" R = 1 + 1,058
où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui en vigueur à la date d'établissement du contrat.
Le taux d'intérêt révisé I' est déterminé par la formule :
" I' = (1 + I) R - 1
Le taux d'intérêt ainsi calculé correspond au taux actuariel pour la durée du prêt restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux de progressivité révisé P' est déterminé par la formule :
" P' = (1 + P) R - 1
Ce taux s'applique au calcul des annuités relatives à la période d'amortissement restant à courir.
4° L'aide de l'Etat est versée à la Caisse des dépôts et consignations sous forme de subvention.
5° Le prêt est versé à l'organisme par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à concurrence du montant figurant à la décision favorable d'octroi du prêt, par fractions au fur et à mesure de l'exécution des travaux.