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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)


Le prix plafond Pmax prend en compte :

- le prix de revient bâtiment ;

- la charge foncière ;

- les honoraires.

Pour le calcul de Pmax. le terme (S + Sa/2) est au plus égal à la somme des surfaces SM limitées par logement ainsi qu'il suit :

Le niveau de prix plafond (Pmax) est fixé dans les conditions suivantes (en francs) :

Départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 1er janvier 2001 :

158 776 N + 5 045 (S + Sa/2) ;

Département de la Guyane à compter du 1er janvier 2001 :

154 332 N + 4 903 (S + Sa/2) ;

Département de la Réunion à compter du 1er janvier 2001 :

164 544 N + 5 231 (S + Sa/2),
où :

N est le nombre de logements de l'opération concernée ;

S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 du présent arrêté ;

Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S.

Ces prix plafonds sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.