Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Le prix plafond Pmax prend en compte :
- le prix de revient bâtiment ;
- la charge foncière ;
- les honoraires.
Pour le calcul de Pmax. le terme (S + Sa/2) est au plus égal à la somme des surfaces SM limitées par logement ainsi qu'il suit :
Le niveau de prix plafond (Pmax) est fixé dans les conditions suivantes (en francs) :
Départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 1er janvier 2001 :
158 776 N + 5 045 (S + Sa/2) ;
Département de la Guyane à compter du 1er janvier 2001 :
154 332 N + 4 903 (S + Sa/2) ;
Département de la Réunion à compter du 1er janvier 2001 :
164 544 N + 5 231 (S + Sa/2),
où :
N est le nombre de logements de l'opération concernée ;
S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 du présent arrêté ;
Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S.
Ces prix plafonds sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.