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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)


Le prix plafond Pmax prend en compte [*définition*] :

- le prix de revient bâtiment ;

- la charge foncière ;

- les honoraires.

Le niveau du prix plafond (Pmax.), à partir du 1er janvier 1986, est fixé dans les conditions suivantes :

Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :

A partir du 1er janvier 1995 :

" P max = 150 408 N + 4 779 (S + Sa/2)


Départements de la Guyane :

A partir du 1er janvier 1995 :

" P max = 148 185 N + 4 708 (S + Sa/2)


Département de la Réunion :

A partie du 1er janvier 1995 :

" P max = 158 776 N + 5 047 (S + Sa/2)


N étant le nombre de logements de l'opération ;

S la surface des logements telle que définie à l'article 2 ;

Sa la surface des annexes et varangue non comprise dans S.

Pour le calcul de Pmax. le terme (S + Sa/2) est au plus égal à la somme
des surfaces SM limitées par logement ainsi qu'il suit :
TYPE : I
SURFACE MAXIMALE (en mètres carrés) : 30
TYPE : I bis
SURFACE MAXIMALE (en mètres carrés) : 50
TYPE : II
SURFACE MAXIMALE (en mètres carrés) : 70
TYPE : III
SURFACE MAXIMALE (en mètres carrés) : 85
TYPE : IV
SURFACE MAXIMALE (en mètres carrés) : 100
TYPE : V
SURFACE MAXIMALE (en mètres carrés) : 115
TYPE : VI
SURFACE MAXIMALE (en mètres carrés) : 130
TYPE : VII
SURFACE MAXIMALE (en mètres carrés) : 145
TYPE : Par pièce supplémentaire
SURFACE MAXIMALE (en mètres carrés) : 15