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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)


Les éléments constitutifs du prix de revient des logements à usage locatif sont *définition* :

- la charge foncière ;

- le prix de revient du bâtiment ;

- les honoraires.
3.1. La charge foncière *définition*

Celle-ci comprend :

- le prix du terrain et les frais d'acquisition ;

- les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain ; en particulier démolitions, mouvement des terres, voirie et réseaux divers y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres, plantations, mobilier urbain ;

- les sondages éventuels ;

- toutes les taxes liées à la réalisation de la construction sur le terrain, et notamment la taxe locale d'équipement, la taxe correspondant au dépassement éventuel du plafond légal de densité ;

- le cas échéant, le montant de participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté.
3.2. Le prix de revient du bâtiment *définition*

Le prix de revient du bâtiment comprend les dépenses afférentes :

- à la construction, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation et de leurs annexes incorporées ou non ;

- à la réalisation de tous les équipements nécessaires à usage des locaux d'habitation et annexes, et notamment à la fourniture et pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunications des antennes de télévision, des surpresseurs éventuels ;

- à la création des locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements ;

- au contrôle éventuel de l'isolation acoustique des logements.
3.3. Les honoraires

Les honoraires comprennent :

- les dépenses afférentes à l'établissement du programme de l'opération dans le cas où l'établissement de ce programme a nécessité le concours de services déconcentrés à l'organisme constructeur et a fait l'objet d'un marché de définition ;

- les honoraires des géomètres ;

- la rémunération du conducteur d'opération ;

- les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 3.1. et 3.2. ci-dessus ;

- le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;

- les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.