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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)


Les caractéristiques des logements sont fixés par type ainsi qu'il suit :
TYPE (nombre de pièces) : I
EQUIPEMENT MINIMAL :
Salle d'eau, W.C., rangement
SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 14
TYPE (nombre de pièces) : I bis
EQUIPEMENT MINIMAL :
Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement
SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 28
TYPE (nombre de pièces) : II
EQUIPEMENT MINIMAL :
Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement
SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 42
TYPE (nombre de pièces) : III
EQUIPEMENT MINIMAL :
Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement
SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 56
TYPE (nombre de pièces) : IV
EQUIPEMENT MINIMAL :
Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement
SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 66
TYPE (nombre de pièces) : V
EQUIPEMENT MINIMAL :
Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement
SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 76
TYPE (nombre de pièces) : VI
EQUIPEMENT MINIMAL :
Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement
SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 86
TYPE (nombre de pièces) : VII
EQUIPEMENT MINIMAL :
Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement
SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 96
TYPE (nombre de pièces) :
EQUIPEMENT MINIMAL :
Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement
SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 10

La surface S de chaque logement est égale à la somme de la surface habitable et de la varangue ou terrasse couverte, lorsque celle-ci est prévue à partir du type II et dans la limite de 14 mètres carrés, sous réserve que cette varangue ou terrasse couverte ait les caractéristiques minimales suivantes :

- surface fermée sur deux côtés, d'au moins 12 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres,

- surface fermée sur trois côtés d'au moins 9 mètres carrés et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres ;

Doit être considérée comme pièce principale toute pièce, autre que les aires de service et de circulation, disposant d'un accès à partir des circulations ou de la salle de séjour, d'un éclairage naturel et d'un aérage qui lui sont propres.

L'absence d'une cloison entre la salle de séjour et une autre pièce est tolérée à condition que la nouvelle pièce unique ainsi créée puisse à nouveau être séparée en deux pièces répondant chacune aux critères ci-dessus et bénéficie d'une surface au moins égale à 27 mètres carrés.