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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)


L'accédant à la propriété du logement qui assure lui-même la maîtrise d'ouvrage de la construction doit souscrire l'engagement de respecter pendant quinze ans les conditions suivantes [*obligations*] :

1° Occupation du logement à titre de résidence principale par l'accédant et son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime ;

2° Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ;

3° Agrément par la commission prévue à l'article 8 ci-dessus du nouvel occupant si le logement est vendu.