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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)


L'attribution de la subvention prévue à l'article 5 du présent arrêté est subordonnée, en secteur groupé, à la production par le vendeur d'un projet de contrat de vente comportant l'engagement pour l'accédant, pendant un délai de quinze ans, de respecter les conditions suivantes :

1° Obligation d'occupation du logement à titre de résidence principale par l'acquéreur et son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime ;

2° Interdiction de transformer le logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ;

3° Dans le cas où le logement serait vendu inachevé par le vendeur, engagement de l'accédant de faire procéder dans un délai de cinq ans à l'exécution des travaux de finition ;

4° Agrément, dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, du nouvel occupant si le logement est vendu.