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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)


En secteur diffus, le montant de la subvention prévu à l'article 6 ci-dessus est versé dans les conditions suivantes :

- 20 p. 100 à l'ouverture du chantier de construction ;

- au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux dans la limite de 80 p. 100 ;

- le solde après la déclaration d'achèvement des travaux.