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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)


En secteur groupé, le montant de la subvention prévue à l'article 5 ci-dessus est versé au maître d'ouvrage pour le compte de l'accédant, dans les conditions suivantes :

- 20 p. 100 à l'ouverture du chantier de construction et sur production de la promesse de vente passée entre le maître d'ouvrage et l'accédant ;

- au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux dans la limite de 80 p. 100 ;

- le solde à l'achèvement des travaux et sur production de l'acte authentique de vente.