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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)


Les logements peuvent être vendus dès l'achèvement des travaux de gros oeuvre et des installations sanitaires alors même que les travaux de finition et les aménagements intérieurs n'auraient pas été réalisés.

En cas de vente d'un logement inachevé, l'accédant s'engage à procéder ou à faire procéder aux travaux de finition dans un délai de cinq ans.